Les successions dans le cadre d’une famille recomposée...
Le nombre de familles recomposées en Belgique ne cesse d'augmenter. Or, force est de constater qu'en matière de droit de succession, le législateur n'a pas encore tenu compte entièrement de cette évolution.
En effet, en vertu du régime de succession légal, c'est-à-dire en l'absence de dispositions particulières établies par le défunt, seuls les enfants de celui-ci sont pris en compte lors de la répartition de son patrimoine. Les beaux-enfants éventuels sont donc automatiquement exclus de la succession.
Par ailleurs, si le défunt était marié, le conjoint survivant héritera de l'usufruit de la succession, c'est-à-dire du patrimoine propre du défunt et de la moitié du patrimoine commun si les époux étaient mariés en régime de communauté. Lorsque le conjoint décèdera à son tour, ce sont les enfants du défunt qui en deviendront plein propriétaires et non ceux du conjoint.
A cet égard, l'article 745 quinquies du Code civil prévoit la possibilité de convertir l'usufruit afin de mettre fin à la division usufruit/nue-propriété. Tant le conjoint survivant que les enfants peuvent la demander. Pour évaluer le montant de conversion, il faut tenir compte de l'âge de l'usufruitier : plus il est jeune, plus l'usufruit (droit viager) aura une valeur importante.
Une règle particulière est d'application lorsqu'il existe des enfants d'une précédente union. Dans ce cas, on estimera la valeur de l'usufruit en tenant compte de l'âge du conjoint survivant pour autant que celui-ci ait vingt ans de plus que l'ainé des descendants. Dans le cas contraire, on vieillira le conjoint survivant pour faire en sorte qu'il y ait au moins un décalage de vingt ans avec l'aîné des enfants du défunt .
L'article 1465 du Code civil dispose également que si certains des enfants ne sont pas communs aux époux, toute convention qui aurait pour effet de donner à l'un des époux au-delà de la quotité disponible sera sans effet pout tout ce qui excède la quotité disponible. Le partage égal des économies faites grâce aux revenus des époux ne sera cependant pas considéré comme un avantage fait au détriment des enfants non communs. A contrario, la Cour de cassation a considéré qu'en cas de partage inégal de ces économies, on se trouvait en présence d'un avantage matrimonial.
Il en découle que cet avantage sera considéré comme une donation au regard de la réserve des enfants du défunt et se verra appliquer les règles relatives à la réduction des libéralités .
Pour rappel, la quotité disponible dépend du nombre d'enfants qu'a eu le défunt : elle correspondra à la moitié du patrimoine du défunt s'il y a un enfant, à un tiers s'il y en a deux et à un quart s'il y en a trois ou plus .
Par finir, l'article 1388, § 2 du Code civil prévoit que si l'un des époux, a un ou plusieurs descendants issus d'une relation antérieure à leur mariage, les époux peuvent, par contrat de mariage ou par acte modificatif, conclure un accord complet ou partiel relatif aux droits que l'un peut exercer dans la succession de l'autre . Cet accord, appelé « pacte Valkeniers » constitue une dérogation à l'interdiction des pactes sur succession future et permet à l'un des époux de réduire entièrement ou partiellement les droits successoraux légaux du conjoint, à l'exception de son droit d'usufruit sur l'immeuble affecté au logement principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent .
Source: Gille TIJTGAT - Légisconsult